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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 10
N° 490 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 490 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du livre Ier.

« Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. »

2° Après l’article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 : Droit d’exploitation des œuvres des journalistes.

« Art. L. 132-35. – On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.

« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.

« Art. L. 132-36. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à ce dernier des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.

« Art. L. 132-37. – L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.

« Art. L. 132-38. – L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37 du présent code, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

« Art. L. 132-39. – Lorsque la société ou le groupe de sociétés auquel elle appartient, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou de ce groupe, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.

« L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.

« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 132-40. – Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.

« Art. L. 132-41. – Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse.

« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa sont précisées par un accord collectif ou individuel.

« Art. L. 132-42. – Les droits d’auteur visés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

« Un décret fixe la part maximale que les droits d’auteurs visés aux articles L. 132-38 et L. 132-39 peuvent représenter dans le montant total des rémunérations annuelles versées à un journaliste professionnel par un même éditeur. Toute rémunération au titre des deux articles susmentionnés qui dépasse ce seuil est versée sous forme de salaire.

« Art. L. 132-43. – Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits visées aux articles L. 321-1 et suivants.

« Art. L. 132-44. – Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

« Le représentant de l'État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.

« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise ou de tout autre accord collectif dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°              du                favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, l’une des parties à la négociation peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de rémunération dues en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.

« Pour les accords conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou en cas de dénonciation de l’accord par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord collectif dans les douze mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail suite à la dénonciation du précédent accord.

« La commission recherche, avec les parties, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.

« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.

« Art. L. 132-45. – Les dispositions de l’article L. 132-41 du présent code s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.

« À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°            du                 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7113-2. – Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié. »

2° Après l’article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-2-1 et L. 7113-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 7113-2-1. – Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un salaire. »

« Art. L. 7113-2-2. – La négociation annuelle obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 241-8 du présent code porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse. »

III. – Après l’article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382-14-1. – Les revenus versés en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis, pour la part inférieure au seuil mentionné au deuxième alinéa du même article, aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »

IV. – Durant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’article 36 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 et non modifié depuis l’origine, prévoit que l’auteur d’un article de presse conserve, sauf stipulation contraire, le droit d’autoriser la reproduction ou l’exploitation de son œuvre sur un autre support que celui où elle a été divulguée au public pour la première fois. Il en résulte, en vertu d’une jurisprudence constante, que toute réutilisation, par un titre de presse, d’un article de l’un de ses journalistes sur un support différent – et notamment multimédia – du support d’origine est interdite. En effet, le contrat de travail n’emporte, par lui-même, aucune dérogation aux droits garantis au journaliste, en sa qualité d’auteur, par le code de la propriété intellectuelle.

Cette situation, apparemment protectrice des journalistes, leur est en fait devenue préjudiciable, aussi bien qu’aux entreprises de presse. En effet, pour s’adapter à la demande des consommateurs, le nouveau modèle économique de ce secteur tend inévitablement à se structurer autour d’une diffusion d’un même contenu sur plusieurs supports, simultanément ou successivement : papier, mais également site Internet, ou encore téléphone mobile. D’ailleurs, de nombreux titres de presse disposent désormais d’une rédaction commune pour le support papier et pour le support numérique, les journalistes pouvant alors travailler indifféremment sur chacun des supports.

Or, les dispositions actuelles de l’article L. 121-8 ne permettent pas de valoriser le potentiel de croissance de la diffusion multi-supports des articles de presse, puisque l’éditeur doit recueillir l’accord explicite du journaliste pour chaque réutilisation de ses articles.

Afin de résoudre cette difficulté et de favoriser l’exploitation numérique des fonds éditoriaux, journalistes et éditeurs ont ponctuellement conclu des accords qui posent le principe et précisent les modalités d’une rémunération complémentaire des auteurs pour chaque exploitation de leur œuvre sur un nouveau support. Le fondement juridique de ces accords est cependant fragile, dès lors que le principe de l’autorisation explicite de chaque nouvelle exploitation de l’œuvre par son auteur demeure formulé dans les mêmes termes par le code de la propriété intellectuelle.

Le présent amendement a pour objet, tout en préservant le principe posé à l’article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle, de prévoir la possibilité, pour des accords collectifs, de faciliter l’exploitation numérique des œuvres de presse.

Le dispositif proposé est issu de la très large concertation interprofessionnelle conduite notamment dans le cadre des États Généraux de la presse écrite. Il comporte deux volets indissociables destinés à garantir, d’une part, à l’éditeur de presse, la sécurité juridique indispensable à la bonne exploitation des œuvres élaborées dans le cadre de leur publication et, d’autre part, au journaliste, une juste rémunération pour l’ensemble des utilisations qui sont faites de son œuvre.

A cet effet :

- il pose le principe selon lequel le contrat liant un journaliste professionnel à une entreprise de presse emporte cession à cette dernière, sauf stipulation contraire, des droits d’exploitation pour tous les supports du titre, dans des conditions déterminées par accord collectif ; la conclusion d’un tel accord est en effet le corollaire indispensable de la cession, puisque c’est lui qui définira les conditions de rémunération en droits d’auteur et le délai à compter duquel l’exploitation ouvrira droit à une telle rémunération ;

- il encadre les conditions dans lesquelles l’accord collectif détermine les modalités de rémunération des journalistes, en distinguant trois « cercles » d’exploitation de l’œuvre. En premier lieu, pendant une période de référence dont la durée est fixée par les partenaires sociaux en fonction des caractéristiques des titres et contenus concernés à compter de la mise à disposition du public, l’exploitation de l’œuvre sur tous supports dans l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste contribue ainsi que dans les panoramas de presse et les sites reprenant la publication sans exonérer le directeur de cette publication de sa responsabilité, a pour seule contrepartie le salaire du journaliste. Les bases de ce salaire sont déterminées à l’issue d’une négociation collective annuelle, conformément au code du travail. Pour les pigistes, les barèmes de piges relèvent également de cette négociation annuelle. En deuxième lieu, au-delà de cette période, toute exploitation de l’œuvre du journaliste sous le même titre ouvre droit au versement de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord collectif. L’accord peut également prévoir, lorsque la société éditrice ou le groupe de presse auquel elle appartient éditent plusieurs titres de presse, que l’œuvre soit publiée dans d’autres titres de la même société ou du même groupe, sous réserve que les supports concernés par la publication de cet article constituent une famille cohérente de presse et que cette publication donne lieu à rémunération complémentaire en droits d’auteur, qu’elle intervienne ou non dans la période de référence. En troisième lieu, toute utilisation de l’œuvre hors du titre d’origine ou d’une famille cohérente de presse reste soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur et donne lieu au versement de droits d’auteur.

Il est par ailleurs prévu dans le texte de plafonner le montant de la rémunération versée sous forme de droits d’auteur pour les réexploitations, dans un même titre ou dans un titre de la famille cohérente de presse, de l’œuvre d’un journaliste en activité dans l’entreprise. Ce seuil sera fixé, par décret, à 5 %. Ceci vise à éviter de créer une situation préjudiciable aux journalistes ; en effet, les revenus sous forme de droits d’auteur, lorsqu’ils sont inférieurs à 7 524€ par an ne sont pas pris en compte dans le calcul des droits à pension et n’ouvrent donc aucun droit à ce titre.

Afin de garantir l’entrée en vigueur effective de ce dispositif « gagnant-gagnant », qui suppose la conclusion d’un accord collectif, une commission ad hoc est créée, composée à parité de représentants des journalistes et des éditeurs. Elle est présidée par un représentant de l’État avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage des votes. Elle est investie d’une double mission.

En cas de négociations infructueuses dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi et sur saisine par la partie la plus diligente, elle est investie du pouvoir de déterminer la durée de la période de référence et les modalités de rémunération complémentaire des journalistes applicables aux entreprises de presse concernées. Elle peut également être saisie dans le délai de six mois suivant l’expiration d’un précédent accord. Les décisions qu’elle rend alors ont vocation à laisser place à un éventuel accord entre les partenaires sociaux qui interviendrait ultérieurement. En outre, ces décisions seront susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel. Un décret en Conseil d’Etat fixera la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission. Il précisera notamment comment doit s’apprécier la représentativité des organisations qui y siègeront.

Le projet prévoit, enfin, la mise en conformité de l’article L. 7113-2 du code du travail avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle, en précisant le périmètre d’exploitation de l’œuvre couverte par le salaire à titre exclusif.

Ce projet, en posant clairement le principe selon lequel les rémunérations complémentaires versées aux journalistes pour une nouvelle exploitation de leur œuvre le sont sous forme de droits d’auteur, permet aux éditeurs de réduire de façon importante les taux de cotisations patronales de sécurité sociale exigibles, les ramenant d’environ 30% à 1%. La clarification ainsi apportée au statut juridique des sommes en question évitera notamment tout risque de requalification, par les organismes de sécurités sociale (AGESSA) puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale, des droits d’auteur en salaire.