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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 11
N° 492 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 492 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

I. – L’article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1. est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse consacré pour une large part à l’information politique et générale » ;

2° Le a) est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « du service de presse en ligne, »;

b) Après la première et la troisième occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés;

c) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au même alinéa ».

3° Au b., les mots : « , extraites du journal ou de la publication, » sont supprimés.

4° Après le b., il est inséré un c.  ainsi rédigé :

« c. dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. ».

B. – Le 2. est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;

b) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application des dispositions de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d’autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne ».

C. – Au 2 bis., les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés ».

D. – Au dernier alinéa du 3., après les mots : « des publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mesure proposée vise, conformément aux engagements présidentiels pris en début d’année, à étendre le dispositif prévu à l’article 39 bis A du code général des impôts aux éditeurs de presse en ligne. La double limitation actuellement retenue pour les publications, à savoir de 30 % du bénéfice et de 40 % du coût de revient des immobilisations serait appliquée aux services de presse en ligne.

L’amendement vise, d’autre part, à intégrer dans le champ de l’article 39 bis A, pour les entreprises de presse « papier » comme pour les entreprises de presse en ligne, les dépenses en recherche et développement technologique. Une instruction fiscale précisera la nature des dépenses ainsi prises en compte.