Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 2
N° 496 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 496 Rect.

présenté par

M. Suguenot

----------

ARTICLE 2

I. – À l’alinéa 75, substituer aux mots :

« la ou les sanctions suivantes »,

les mots :

« la saisine de l'autorité judiciaire qui pourra prononcer une amende selon le quantum prévu pour les contraventions de première classe.»

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 76 à 79 les deux alinéas suivants :

« Dans les cas prévus à cet alinéa, le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tout élément permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-20 peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende. »

III. – En conséquence, après le mot :

« recours »,

supprimer la fin de l’alinéa 80.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit de donner à la commission de protection des droits la possibilité de saisir l'autorité judiciaire afin de prononcer une amende, ce qui n'est pas prévu en l'état actuel des choses, alors que cela semble le moyen le plus simple et le plus juste de sanctionner les contrevenants.

La suspension de l'abonnement proposée par le texte est inutile mais surtout dangereuse car vont inévitablement se développer des moyens de contournement. Les 10% (selon les statistiques) de ceux qui n'arrêtent pas le téléchargement illégal après le deuxième mail d'avertissement, sont quasiment « inarrétables ». Il y a des logiciels permettant le changement de l'adresse IP chaque 10 minutes. La prohibition entraînera d'elle même le résultat inverse de celui souhaité. Il vaut mieux, dans ces conditions, avoir recours à l'intelligence et ne pas prendre le risque de suspendre des abonnements d'utilisateurs complètement innocents.