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APRÈS L'ART. 11
N° 505 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 505 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 201 (rect.) de M. Dionis du Séjour

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APRÈS L'ARTICLE 11

Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

« III. – Après le troisième alinéa de l’article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les services de presse en ligne reconnus au premier janvier de l’année d’imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; »

« IV. – Les dispositions du III s’appliquent aux impositions établies à compter de l’année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue de l’article … de la présente loi et au plus tard à compter du 31 décembre 2009. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à l’engagement du Président de la République, le 23 janvier 2009, à la suite de la remise du Livre vert des états généraux de la presse écrite, il est proposé d’étendre le bénéficie de l’exonération de la taxe professionnelle aux entreprises exploitant un service de presse en ligne tel que défini à l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, modifié par l’amendement n° 201.

Le bénéficie de l’exonération est réservé aux activités d’exploitation du service de presse en ligne reconnu dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu au 3ème alinéa de l’article 1er de la loi précitée du 1er août 1986 ainsi modifiée.