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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 9 TER
N° 515
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 avril 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 515

présenté par

M. Riester, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 9 TER

Substituer aux alinéas 4 à 10 les alinéas suivants :

« Art. 30-4. – Une œuvre cinématographique peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public à l’expiration d’un délai minimum de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques, sous réserve des stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation en vue de prévoir un délai inférieur ou supérieur.

« La fixation d’un délai inférieur est subordonnée à la délivrance, par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d’exploitation du film en salles de spectacles cinématographiques, d’une dérogation, accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

« Les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur peuvent faire l’objet d’une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le décret n° 83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma.

« Art. 30-5. – I. – Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.

« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.

« II. – À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l’article 30-4.

« Art. 30-6. – Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.

« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour lutter efficacement contre la piraterie d’œuvres audiovisuelles, il importe d’améliorer l’attractivité de l’offre légale et par conséquent de raccourcir les délais d’exploitation des œuvres cinématographiques selon les différentes fenêtres de la chronologie des médias.

Une telle mesure est indispensable pour réduire substantiellement l’attractivité des offres illégales par rapport à celle d’offres légales de qualité numérique supérieure. A cet effet, le présent amendement fixe un délai à partir duquel est possible l’exploitation d’une œuvre sur un support vidéographique (DVD). La fixation de ce délai est nécessaire afin de protéger l’exclusivité de la première exploitation d’un film, qui par définition, a lieu dans les salles de cinéma.

Ce délai est de quatre mois et raccourcit donc sensiblement, sans pour autant porter atteinte à l’exploitation du film en salles, le délai jusque-là fixé par la loi qui était compris entre six et dix-huit mois pour la vidéo physique.

Bien entendu, la liberté contractuelle continue de s’appliquer si les ayants droit d’une œuvre souhaitent, au vu de la carrière du film en salles, retarder son exploitation sur ce support. Il paraît néanmoins nécessaire d’étendre les pouvoirs du médiateur du cinéma, dont la mission est de veiller à « la plus large diffusion des œuvres conforme à l’intérêt général », à la résolution des conflits qui pourraient opposer les ayants droits d’une œuvre sur le délai d’exploitation de celle-ci en vidéo.

Par ailleurs, pour le cas des films dont l’exploitation en salle aurait été très limitée dans le temps, il est prévu qu’une dérogation au délai de quatre mois puisse être accordée par le CNC, afin d’offrir à ces œuvres une deuxième chance plus précoce d’être vues par le public. Ces dérogations ne pourront pas excéder une réduction de plus de 4 semaines du délai minimum fixé pour la sortie d’une œuvre en vidéo.

Conformément aux exigences de la directive sur les services de médias audiovisuels, il est nécessaire de laisser aux accords professionnels le soin d’affiner la durée de toutes les autres « fenêtres » d’exploitation d’un film (vidéo à la demande, diffusion sur les services de télévision).

Pour autant, parce qu’un statu quo est unanimement rejeté par les acteurs de la filière dans le cas de la vidéo à la demande (VoD), il est prévu une date butoir – un mois après la promulgation de la présente loi – à partir de laquelle, à défaut d’accord professionnel, le régime applicable à la vidéo physique sera étendu à la VoD.