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ART. 21
N° 29
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 - (n° 1266)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 21

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi que du délai nécessaire à l’administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens situés à l’étranger figurent sur la déclaration ou l’acte mentionné au I du présent article ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de prévoir la prorogation du délai d’un an dont dispose l’administration à compter de la demande de contrôle dans le cas d’une procédure d’assistance administrative consistant à permettre à administration d’évaluer des biens figurant sur l’acte de donation ou dans la déclaration de succession situés à l’étranger. L’administration n’a en effet dans ce cas de figure pas la maîtrise du délai de réponse des autorités étrangères conditionnant sa capacité à approuver l’évaluation ou au contraire motivant un rehaussement d’imposition.