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ART. 42
N° 42 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 - (n° 1266)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 42 Rect.

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances,
M. de Courson et M. Vigier

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ARTICLE 42

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les risques de leur exploitation dans des conditions minimales fixées par décret, peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d’affectation :

« a) au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l’exercice qui sont prévues par les contrats d’assurances mentionnées au premier alinéa ;

« b) au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises mentionnées au a ;

« c) au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l’exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.

« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au « résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

« 2° Aux premier et dernier alinéas du II, les mots : « sept exercices », sont remplacés par les mots : « dix exercices ».

« II. – Les modalités d’application du I, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions minimales d’assurance prévues au premier alinéa du I de l’article 72 D bis du code général des impôts en fonction des secteurs de production et en distinguant, s’il y a lieu, selon que les activités exercées entrent ou non dans le champ d’application du Fonds national de garantie des calamités agricoles prévu à l’article L. 361-1 du code rural.

« III. – Les dispositions du présent article s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

« IV. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 42 a pour but d’améliorer le dispositif actuel de la déduction pour aléas. Cet objectif doit être approuvé dès lors que le dispositif actuel, très inadapté, n’a pratiquement pas été utilisé depuis sa création par la loi du 29 décembre 2001.

Il est nécessaire de lever les obstacles à l’application du dispositif, notamment en le subordonnant à des conditions d’assurance adaptées au secteur de production propre à l’exploitation. Il est proposé de renvoyer à un décret la fixation de ces obligations par secteur.

En revanche, il ne paraît pas opportun de modifier le calibrage actuel de la déduction pour aléas et de la déduction pour investissement. La dissociation des plafonds n’est ni nécessaire, ni souhaitable.

Elle n’est pas nécessaire car des études menées sur le terrain montrent que le plafond commun n’est pas la cause de la désaffection des exploitants pour la déduction pour aléas. Nombreux sont les exploitants qui n’utilisent pas l’intégralité du plafond disponible pour la déduction pour investissement. Il existe d’ailleurs déjà une majoration de plafond de 4 000 euros applicable uniquement à la DPA. Cette possibilité n’est pas davantage utilisée. Ce n’est donc pas l’existence d’un plafond commun qui gêne le développement de la DPA.

La création de deux plafonds distincts et cumulables n’est pas souhaitable. Elle aboutit en effet à porter la déduction maximale au titre des deux dispositifs à 38 000 € au lieu des 26 000 € actuels pour les exploitants qui pourraient cumuler les deux dispositifs. Dans le même temps, les exploitants qui ne peuvent pratiquer que la déduction pour investissements seraient lourdement pénalisés par la réduction du plafond à 15 000 €. Autrement dit, les exploitations qui dégagent des excédents de trésorerie (seules en mesure de pratiquer la déduction pour aléas), bénéficieraient d’une aide fiscale 2,5 fois plus élevée que celles qui sont en phase de développement et qui ont la nécessité d’investir ou de renforcer leurs fonds propres. Cette distorsion serait tout à fait injustifiée, particulièrement dans une période où il est plus que jamais utile de soutenir la capacité d’investissement des entreprises.

On outre, si les plafonds sont dissociés et abaissés, la question de leur réévaluation ne manquera pas de se poser rapidement et la dépense budgétaire sera moins facile à contenir.

En conséquence, il est préférable de se limiter, au moins dans un premier temps, à l’amélioration des modalités d’application de la DPA sans modifier le plafonnement global actuel.