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APRÈS L'ART. 63
N° 92
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 - (n° 1266)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 92

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 63, insérer l'article suivant :

I. – À la première phrase de l'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les mots : « liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article 10 », sont remplacés par les mots : « , dans les contrats conclus en application de l'article 10, liées soit à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération, soit à la prise en compte de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel visée à l'article 266 quinquies du code des douanes dans le calcul du prix d’achat de l’électricité produite par cogénération, ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis la loi de finances rectificative pour 2005, en vertu de l’article 266 quinquies du code des douanes, les installations de production d’électricité sont exonérées de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN). Cette disposition, applicable aux cycles combinés à gaz, ne l’est pas aux installations de cogénération bénéficiant de l’obligation d’achat (contrats d'achat conclus dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ou mentionnés à l'article 50 de cette même loi).

Cependant, les prix des contrats d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération sont établis par référence aux coûts de fonctionnement d’un cycle combiné à gaz.

La Commission de Régulation de l’Energie a considéré que, depuis 2006, le prix d’achat de l’électricité produite par les cogénérations ne devait plus inclure la TICGN, dès lors que les cycles combinés à gaz servant de référence pour le calcul de ce prix ne sont plus soumis à cette taxe.

Il en résulte une perte de recette pour les exploitants d’installation de cogénération, alors qu’ils ne peuvent bénéficier de l’exonération de TICGN prévue par l’article 266 quinquies du code des douanes.

Il convient donc de modifier par voie d’avenants les contrats de manière à bien préciser que la TICGN reste incluse dans le calcul du prix d’achat de l’électricité produite par les cogénérations, après comme avant le 1er janvier 2006.

Cependant afin qu’EDF et les Distributeurs Non Nationalisés puissent être compensés des surcoûts induits par ces avenants, dans le cadre du mécanisme de couverture des charges du service public de l’électricité, il est nécessaire de le prévoir dans une disposition législative.

Tel est l’objet du présent amendement qui vient compléter l’article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.