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APRÈS L'ART. 48
N° 309
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 décembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 - (n° 1266)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 309

présenté par

MM. de Courson, Vigier, Perruchot
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 48, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1 du II de l’article 1517 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales. »

2° Le I de l’article 1647 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs a été constituée, elle donne son avis sur le logement de référence retenu pour l’établissement des impositions au profit de l’établissement public de coopération intercommunale. »

3° Au troisième alinéa du 1 de l’article 1650, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou ressortissants d’un État-membre de l’Union européenne ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans chaque commune, est instituée une commission communale des impôts directs qui exerce un rôle consultatif pour l’évaluation de l’ensemble des propriétés bâties.

Cette commission définit notamment avec le concours de l’administration les locaux types utiles à l’évaluation des locaux commerciaux et biens divers visés à l’article 1498 du code précité (article 1504 du code général des impôts) et donne un avis sur les évaluations de ces mêmes locaux proposées par l’administration fiscale.

Le I de l’article 83 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), codifié à l’article 1650 A du code général des impôts, prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime de la taxe professionnelle unique peuvent, par une délibération prise dans les conditions de l’article 1639 A bis du code précité, créer une commission intercommunale des impôts directs. Lorsqu’elle est créée, cette commission communautaire se substitue, à la commission communale s’agissant des locaux commerciaux.

Toutefois, alors que l’intention du législateur était de conférer à cette commission le même rôle que la commission communale s’agissant des évaluations retenues pour les impositions de taxe professionnelle, aucune compétence ou prérogative n’a été conférée à cette commission s’agissant des établissements industriels ou des modalités de détermination de la cotisation minimum de taxe professionnelle (article 1647 D du CGI).

Il est proposé de rendre la commission intercommunale des impôts directs destinataire des évaluations des établissements industriels en lieu et place des commissions communales des impôts directs et de lui communiquer les informations concernant le logement de référence retenu pour l’établissement de la cotisation minimum de taxe professionnelle établie au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

Enfin, les dispositions des articles 1650 et donc 1650 A du CGI relatives aux commissions communales des impôts directs et intercommunales des impôts directs doivent être mises en conformité avec le droit communautaire et notamment l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de permettre à des ressortissants communautaires d’y siéger en tant que représentant des experts comptables ou des contribuables.