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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 43
N° 335
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 décembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 - (n° 1266)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 335

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d’impôt sur les sociétés mentionnés à l’article 1668 du code général des impôts versés au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue excède la cotisation totale d’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur de plus de 20 % au montant de la cotisation totale d’impôt sur les sociétés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à l’excédent d’acomptes indûment remboursés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présente mesure contribue à la mise en œuvre le plan de relance de l’économie annoncé par le Président de la République.

Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d’impôt sur les sociétés payés au titre d’un exercice clos au plus tard le 30.09.2009 excède le montant de la cotisation totale d’impôt sur les sociétés pourront demander par anticipation le remboursement de l’excédent versé.