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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 3726
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 décembre 2008

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1296)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3726

présenté par

Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l'article L. 3132-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les salariés privés de repos dominical bénéficient d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi que d’un repos compensateur équivalent, sous réserve d'un accord collectif plus favorable. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les contre parties au travail dominical doivent être clairement d'ordre public et donc prévues pour les dérogations permanentes de droit.