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ART. 2
N° 4663
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 décembre 2008

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1296)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4663

présenté par

M. Vidalies, M. Eckert, Mme Génisson, Mme Duriez, M. Goldberg, Mme Lemorton,
Mme Delaunay, Mme Coutelle, M. Peiro, M. Michel Ménard, Mme Massat,
M. Jean-Claude Leroy, M. Mallot, M. Marsac, Mme Langlade,
Mme Marisol Touraine, Mme Crozon, M. Liebgott, M. Jung, Mme Martinel,
M. Gaubert, M. Goua, M. Plisson, M. Juanico, Mme Le Loch,
Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou, M. Bono, M. Muet, Mme Karamanli, M. Dussopt,
Mme Erhel, Mme Quéré, Mme Lebranchu, M. Garot, M. Roy,
Mme Boulestin, Mme Iborra, M. Rogemont, Mme Got,
M. Brottes, M. Grellier, M. Chanteguet, M. Tourtelier,
Mme Mazetier, Mme Fioraso, Mme Robin-Rodrigo, M. Gille
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 13 :

« Une décision explicite doit intervenir dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande, l’absence de réponse ne vaut pas réponse positive. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dérogations au repos dominical doivent faire l’objet d’une autorisation qui doit être donnée dans un délai de quatre mois et ne pas être simplement réputée donnée au bout de quatre mois faute de réponse des services de la préfecture.