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ART. 10
N° 28
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 10

Après le mot :

« présentation »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« des documents visés au deuxième alinéa de l’article 7, l’estimation des conséquences des dispositions qu’il est envisagé d’adopter par voie d’ordonnance pouvant être succincte ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’il est logique que, lors de la demande d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance, le Gouvernement ne puisse communiquer qu’une évaluation succincte des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, en revanche, il n’y a pas de raison que les documents rendant compte de la législation existante, des objectifs poursuivis et des options possibles en dehors du recours à une habilitation soient moins bien renseignés que pour tout autre texte de loi.