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APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENTS Nos
M. Urvoas et M. Valls
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ARTICLE
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« huit »,
le mot :
« deux ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le premier alinéa de l’article 4 impose un délai minimal de huit jours entre l’examen en commission de la proposition de résolution et son inscription à l’ordre du jour.
Alors que les propositions de résolution seront dans de nombreux cas liées à l’actualité, imposer un délai minimal pourrait nuire à l’intérêt et à l’opportunité d’une résolution.
Par ailleurs, les modifications opérées suite au passage en commission devraient être minimes au regard de l’article 5 du présent projet de loi qui interdit tout amendement en commission et qui dispose que la proposition peut seulement être « rectifiée par ses signataires ». Par conséquent, un délai minimal de huit jours ne se justifie pas.
Enfin, même si la procédure en commission venait à être supprimée, un délai de deux jours francs après le dépôt de la proposition semble suffisant.
Le premier alinéa de l’article 4 apparaît comme un élément d’encadrement de l’initiative parlementaire qui devrait être, a contrario, revalorisée. C’est pourquoi, le présent amendement propose un délai minimal de seulement deux jours.