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ART. 5
Nos 1558 à 1579
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENTS Nos 1558 à 1579

présentés par

M. Urvoas et M. Valls

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi cet article :

« Au cours de la discussion des propositions de résolution en commission, les membres du Gouvernement sont entendus à leur demande ou à la demande du bureau de la commission saisie ou des signataires de la proposition de résolution. Cette audition est publique.

« Au cours de la discussion des propositions de résolution en séance, les membres du Gouvernement sont entendus à leur demande ou à la demande du rapporteur ou de l’un des signataires de la proposition de résolution. 

« Le texte mis aux voix est celui issu de la commission, le cas échéant amendé par ses signataires.

« Les propositions de résolution sont adoptées à la majorité simple des voix. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est anormal que le Gouvernement ne soit pas entendu s’il ne le souhaite pas. En régime parlementaire qu’est la Ve République, le Gouvernement est responsable devant le Parlement. Par conséquent, il ne devrait pouvoir se soustraire à la demande des membres du Parlement.

De plus, la rédaction du premier alinéa de l’article 5 est imprécise dans la mesure où est mis sur le même plan la discussion en commission et en séance. Il semble plus opportun de différencier les deux cas.

Cet amendement propose que les membres du gouvernement soient entendus en commission à leur demande ou à la demande du bureau de la commission saisie ou des signataires de la proposition de résolution. Cette audition devrait être publique.

Lors de la discussion en séance, les membres du Gouvernement seront entendus à leur demande ou à la demande du rapporteur ou des signataires de la proposition de résolution.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit que ce sont les textes issus de la commission qui sont discutés en séance. Il est incohérent de ne pas appliquer cette procédure pour les propositions de résolution. Néanmoins, afin qu’une proposition de résolution ne soit dénaturée par rapport à son sens initial, seuls ses signataires pourront amender la proposition.

Le pouvoir de résolution des parlementaires possède déjà de nombreux garde-fous. Il est donc proposé que la procédure habituelle de vote à la majorité simple s’applique afin d’éviter que les règlements des assemblées ne prévoit la nécessité d’une majorité qualifiée, difficile à réunir, pour l’adoption d’une résolution.

Ces amendements identiques ont été déposés par 44 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Adt n° 1558 de M. Urvoas et M. Valls
Adt n° 1559 de M. Montebourg et M. Raimbourg
Adt n° 1560 de M. Le Roux et Mme Filippetti
Adt n° 1561 de M. Derosier et M. Le Bouillonnec
Adt n° 1562 de Mme Batho et M. Lambert
Adt n° 1563 de M. Dosière et Mme Pau-Langevin
Adt n° 1564 de Mme Karamanli et M. Roman
Adt n° 1565 de M. Valax et M. Vuilque
Adt n° 1566 de M. Vidalies et M. Jean-Michel Clément
Adt n° 1567 de M. Caresche et M. Vaillant
Adt n° 1568 de M. Bapt et Mme Carrillon-Couvreur
Adt n° 1569 de M. Eckert et Mme Maquet
Adt n° 1570 de M. Deguilhem et M. Gaubert
Adt n° 1571 de M. Mallot et M. Lesterlin
Adt n° 1572 de M. Marsac et M. Philippe Martin
Adt n° 1573 de Mme Martinel et M. Nayrou
Adt n° 1574 de Mme Lemorton et M. Christian Paul
Adt n° 1575 de M. Fruteau et Mme Quéré
Adt n° 1576 de Mme Adam et M. Jibrayel
Adt n° 1577 de M. Yves Durand et M. Néri
Adt n° 1578 de M. Glavany et M. Bataille
Adt n° 1579 de Mme Marcel et M. Blisko