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APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENTS Nos
M. Urvoas et M. Valls
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ARTICLE
Après le mot :
« contient »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« des injonctions à l’égard du Gouvernement ou que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause la responsabilité de celui-ci, le président de l’assemblée saisit pour avis le Conseil constitutionnel dans un délai ne pouvant excéder huit jours. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Premier ministre ne saurait pouvoir opposer son veto à une proposition de résolution sans qu’aucun autre contrôle ne puisse s’exercer. L’absence d’un tel avis reviendrait à laisser le Chef du gouvernement juger de l’opportunité d’examiner telle ou telle résolution sans avoir à motiver plus avant sa décision. La saisine du juge constitutionnel apparaît comme une garantie nécessaire. Cette saisine ne saurait intervenir au-delà de huit jours après que le Premier ministre a fait connaître son avis. Une telle précision quant au délai s’impose si l’on veut bien admettre qu’une proposition de résolution fait souvent directement écho à une actualité immédiate et qu’elle perdrait toute pertinence si elle venait à être examiné quinze ou vingt jours après son dépôt.