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APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENTS Nos
M. Urvoas et M. Valls
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ARTICLE
Après le mot :
« contient »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« des injonctions à l’égard du Gouvernement ou que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause la responsabilité de celui-ci, la conférence des présidents de l’assemblée concernée se réunit pour rendre un avis. Elle peut demander l’audition du Premier ministre. En cas d’avis conforme, la proposition de résolution ne peut être examinée ni inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée. En cas de désaccord, le président de l’assemblée saisit pour avis le Conseil constitutionnel dans un délai ne pouvant excéder huit jours. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Premier ministre ne saurait pouvoir opposer son veto à une proposition de résolution sans que la conférence des présidents de l’assemblée concernée ne puisse émettre le moindre avis. L’absence d’un tel avis reviendrait à laisser le Chef du gouvernement juger de l’opportunité d’examiner telle ou telle résolution sans avoir à motiver plus avant sa décision. Cet avis doit pouvoir être pris à l’issue d’un débat éclairé ; l’audition du Premier ministre à la demande de la conférence des présidents doit dès lors pouvoir être rendue possible. Si la Conférence des présidents émet un avis différent de celui exprimé par le Premier ministre, c’est au juge constitutionnel qu’il revient de trancher de l’opportunité ou non d’examiner la proposition de résolution.