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ART. 13
Nos 2636 à 2657
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENTS Nos 2636 à 2657

présentés par

M. Urvoas et M. Valls

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ARTICLE 13

Rédiger ainsi cet article :

« Les règlements des assemblées doivent, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte, déterminer les conditions dans lesquelles tous les amendements déposés par les membres du Parlement sont discutés et mis aux voix. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 13 définit le cadre permettant aux assemblées d’instituer dans leur règlement intérieur le « crédit temps » ou « temps guillotine ». Ce mécanisme revient à affecter à chaque groupe un temps global sur la discussion d’un texte, à charge pour lui de le répartir entre la présentation des motions de procédure, la discussion générale et la défense des amendements.

Inconvénient du système proposé: lorsqu’un groupe aura dépassé le temps qui lui aura été imparti, les amendements déposés par ses membres pourront être « mis aux voix sans discussion ».

Il s’agit clairement d’une remise en cause du droit d’amendement et, par là-même, d’une régression sans précédent des droits des parlementaires, notamment de leur droit d’expression. Cette disposition, cumulée à la banalisation de la procédure d’examen simplifié où le droit d’amender en séance publique serait interdit pour un député ou un sénateur, invalident totalement les assurances répétées sur la préservation du droit d’amendement, énoncées pendant les débats parlementaires de la révision constitutionnelle du 28 juillet 2008.

Ainsi, devant l’Assemblée nationale, le 28 mai dernier, la Garde des Sceaux, Mme Rachida Dati, assurait que : « le Gouvernement n’a pas l’intention de remettre en cause le droit d’amendement. Non seulement les amendements pourront être librement déposés, mais ils pourront également être examinés en séance », ce que confirmait, devant le Sénat, le 16 juillet, le secrétaire d’Etat aux relations avec le Parlement, M. Roger Karoutchi : « Il ne s’agit nullement, avec cet article, de porter atteinte au droit d’amendement, qui continuera à s’exercer en commission et en séance publique ».

Lorsque l’article 44 de la Constitution a été modifié, l’utilisation du « ou » disjonctif a signifié sans ambiguïté, et selon les propos répétés des rapporteurs et du Gouvernement, que les parlementaires devaient pouvoir continuer à exercer leur droit d’amendement en séance publique, nonobstant les procédures nouvelles permettant l’adoption d’amendements en commission.

Il résulte clairement des travaux préparatoires que le Constituant a donné son assentiment à la révision de cette disposition de la Constitution parce qu’elle préservait le droit d’amendement.

Toute autre interprétation irait à l’encontre de la volonté exprimée par le législateur.

Or, l’établissement d’une durée d’examen d’un texte porte atteinte au caractère individuel du droit d’amendement et pour cela, est inacceptable.

C’est pourquoi, cet amendement a pour objet de garantir, dans l’hypothèse où une telle procédure était instituée, la discussion de tous les amendements déposés.

Ces amendements identiques ont été déposés par 44 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Adt n° 2636 de M. Urvoas et M. Valls
Adt n° 2637 de M. Montebourg et M. Raimbourg
Adt n° 2638 de M. Le Roux et Mme Filippetti
Adt n° 2639 de M. Derosier et M. Le Bouillonnec
Adt n° 2640 de Mme Batho et M. Lambert
Adt n° 2641 de M. Dosière et Mme Pau-Langevin
Adt n° 2642 de Mme Karamanli et M. Roman
Adt n° 2643 de M. Valax et M. Vuilque
Adt n° 2644 de M. Vidalies et M. Jean-Michel Clément
Adt n° 2645 de M. Caresche et M. Vaillant
Adt n° 2646 de M. Bapt et Mme Carrillon-Couvreur
Adt n° 2647 de M. Eckert et Mme Maquet
Adt n° 2648 de M. Deguilhem et M. Gaubert
Adt n° 2649 de M. Mallot et M. Lesterlin
Adt n° 2650 de M. Marsac et M. Philippe Martin
Adt n° 2651 de Mme Martinel et M. Nayrou
Adt n° 2652 de Mme Lemorton et M. Christian Paul
Adt n° 2653 de M. Fruteau et Mme Quéré
Adt n° 2654 de Mme Adam et M. Jibrayel
Adt n° 2655 de M. Yves Durand et M. Néri
Adt n° 2656 de M. Glavany et M. Bataille
Adt n° 2657 de Mme Marcel et M. Blisko