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ART. 11
N° 3702
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3702

présenté par

M. Urvoas, M. Ayrault, M. Montebourg, M. Derosier, M. Le Roux,
Mme Batho, M. Valls, Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Raimbourg,
M. Caresche, M. Valax, M. Vidalies, M. Dosière
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 11

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« ou »,

les mots :

« et acceptés par la commission saisie au fond et ceux déposés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à encadrer le droit d’amendement du Gouvernement après la clôture des délais de dépôt. En effet, si le nouvel article 44 issu de la révision constitutionnelle prévoit bien que la loi organique prévue encadre aussi le droit d’amendement du Gouvernement, rien n’est aujourd’hui prévu dans le texte proposé par la Gouvernement.

Or, le dépôt tardif et répété d’amendements par le Gouvernement est la source d’un travail parlementaire de très mauvaise qualité, la majorité comme l’opposition ne disposant alors pas du temps nécessaire pour procéder à une expertise pourtant indispensable. Certes, le Gouvernement peut parfois être amené à déposer des amendements tardivement pour élaborer une solution de compromis sur telle ou telle difficulté ou pour tenir compte d’une décision d’irrecevabilité financière.

Cet amendement prévoit donc de subordonner le dépôt de ces amendements tardifs à l’accord de la commission saisie au fond. Ceci ne remet pas en cause la capacité de la majorité et du Gouvernement de mener à bien les politiques souhaitées mais permet à la commission saisie au fond de s’opposer à des dispositifs nouveaux.

Cela va dans le sens du renforcement du pouvoir des commissions voulu par la révision constitutionnelle.