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APRÈS L'ART. 11
N° 3828
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3828

présenté par

M. Urvoas, M. Ayrault, M. Montebourg, M. Derosier, M. Le Roux, Mme Batho, M. Valls,
Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Raimbourg, M. Caresche, M. Valax, M. Vidalies, M. Dosière
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

Les règlements des assemblées peuvent prévoir que les amendements du Gouvernement doivent faire l’objet, à la demande du président de l’assemblée, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe, d’une évaluation préalable communiquée à l’assemblée au moins vingt-quatre heures avant la discussion en séance de l'article auquel il se rattache.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Prévue à l'article 7, l’évaluation préalable accompagnant désormais chaque projet de loi vise à améliorer le travail législatif, et in fine la qualité mêmes des lois votées par le Parlement. Il est logique de prévoir la possibilité de demander au Gouvernement de communiquer des évaluations en amont des amendements qu’il présentera. La communication de cette évaluation doit pouvoir être effective dans un délai permettant aux membres du Parlement d'être parfaitement éclairés des intentions du gouvernement au moment de l'examen de l'amendement. Un délai minimal de 24 h avant l'examen de l'article auquel se rattache l'amendement semble pouvoir prévenir tout dépôt de dernière minute, transformant l'évaluation préalable en un exercice de pure forme.