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APRÈS L'ART. 11
N° 3830
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3830

présenté par

M. Urvoas, M. Ayrault, M. Montebourg, M. Derosier, M. Le Roux, Mme Batho, M. Valls,
Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Raimbourg, M. Caresche, M. Valax, M. Vidalies, M. Dosière
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

Les règlements des assemblées peuvent prévoir que les amendements du Gouvernement doivent faire l’objet, à la demande du président de l’assemblée, du vice-président de l'assemblée présidant la séance, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe, d’une évaluation préalable communiquée à l’assemblée avant la discussion en séance publique.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’évaluation préalable est une exigence pour améliorer la qualité de la loi et sa bonne application future. Chaque projet de loi doit permettre d’améliorer le travail législatif, il est souhaitable de prévoir de la même manière qu’il pourra être demandé au Gouvernement de communiquer des évaluations sur les amendements qu’il présentera. Il serait en effet peu satisfaisant que, par la voie d’amendements, le Gouvernement puisse s’exonérer de l’obligation qui lui incombera pour la présentation des projets de loi.

La liste des personnes pouvant demander qu'une évaluation préalable puisse être communiquée sur un amendement gouvernemental devrait pouvoir être élargie au vice-président de l'assemblée, présidant la séance au moment de l'examen de l'amendement. Cela permettrait une plus grande réactivité et introduirait une forme de souplesse dans le déclenchement d'une procédure qui peut apparaître comme lourde à mettre en oeuvre.