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APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Urvoas, M. Ayrault, M. Montebourg, M. Derosier, M. Le Roux, Mme Batho, M. Valls,
Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Raimbourg, M. Caresche, M. Valax, M. Vidalies, M. Dosière
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Les règlements des assemblées peuvent prévoir que les amendements du Gouvernement ou de la commission saisie au fond font l’objet, à la demande du président de l’assemblée, du vice-président de l'assemblée présidant la séance, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe, d’une évaluation préalable communiquée à l’assemblée avant la discussion en séance publique.
À la demande de leurs signataires, les amendements des membres du Parlement peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l’assemblée avant la discussion en séance publique. L'absence d'évaluation préalable ne saurait constituer un motif d'irrecevabilité d'un amendement présenté par un membre du Parlement.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Si le gouvernement et la Commission saisie au fond disposent de services permettant de conduire dans de bonnes conditions, et dans les délais impartis, l'évaluation préalable, en revanche, les membres du Parlement ne peuvent se prévaloir de moyens humains et matériels similaires. Aussi apparaît-il normal de prévoir deux procédures bien différenciées, afin de ne pas porter atteinte au droit d'amendement des parlementaires.
S'ils l'estiment utile, les signataires d'un amendement doivent pouvoir conserver la faculté de demander à ce qu'une étude préalable soit réalisée.. L'absence d'une telle évaluation ne saurait en aucun cas constituer en revanche un motif d'irrecevabilité.