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ART. 14
N° 3870
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3870

présenté par

M. Urvoas, M. Ayrault, M. Montebourg, M. Derosier, M. Le Roux,
Mme Batho, M. Valls, Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Raimbourg,
M. Caresche, M. Valax, M. Vidalies, M. Dosière
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 14

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Celles de son chapitre III sont applicables à compter du 20 juin 2009. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et du chapitre III ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si les dispositions contenues au chapitre III entraient en vigueur telles qu’elles sont rédigées dans le projet de loi initial, le rôle même de l’Assemblée nationale et du Sénat s’en trouverait changé. Symboliquement, et au vu de la régression démocratique que représenterait ce changement, cette « rupture », le choix de la date commémorant le Jeu de paume pourrait être choisi. Ainsi comprendrait-on vraiment ce à quoi souhaite s’attaquer l’exécutif.

C’est au serment prêté par les premiers élus de la nation que l’on s’attaque avec un texte aussi ouvertement destiné à bâillonner le Parlement. Le 20 juin 1789, les députés du tiers état déclaraient solennellement : « L’Assemblée nationale, considérant qu’appelée à fixer la constitution du royaume, opérer la régénération de l’ordre public et maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut empêcher qu’elle continue ses délibérations dans quelque lieu qu’elle soit forcée de s’établir, et qu’enfin, partout où ses membres sont réunis, là est l’Assemblée nationale ; Arrête que tous les membres de cette assemblée prêteront, à l’instant, serment solennel de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides, et que ledit serment étant prêté, tous les membres et chacun d’eux en particulier confirmeront, par leur signature, cette résolution inébranlable ».

En 1789, les députés du tiers état ne s’étaient pas couchés devant le pouvoir monarchique.