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APRÈS L'ART. 2
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 décembre 2008

ACCÉLÉRATION DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION
ET D'INVESTISSEMENT PUBLICS ET PRIVÉS - (n° 1360)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

Mme de La Raudière, rapporteure
au nom de la commission des affaires économiques,
M. Carré, M. Tardy et M. Gest

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

L’article L. 522-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de vingt-et-un jours ».

2° À l’avant-dernière phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement s’inscrit dans un ensemble de propositions soumises à la représentation nationale afin de limiter l’impact, désormais excessif, de l’archéologie préventive sur le développement économique et l’implantation des entreprises.

L’État tient à jour une carte archéologique nationale conformément aux dispositions de l’article L. 522-5 du code du patrimoine. Ce document définit des zones à l’intérieur desquelles s’applique une procédure permettant d’ordonner la réalisation de fouilles archéologiques préalablement à tout projet d’aménagement affectant le sous-sol. La loi impose l’établissement d’un dossier dont la réception par l’administration constitue le point de départ d’un délai d’un mois durant lequel l’État peut prescrire un diagnostic archéologique. S’il en décide ainsi, il convient d’attendre la remise d’un rapport de diagnostic, dont la réception ouvre à son tour un délai de trois mois durant lequel l’État peut alors prescrire des fouilles.

Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe de cette procédure, nécessaire à la préservation du patrimoine national, et qui précise par ailleurs que le silence de l’administration équivaut, à l’issue des délais impartis, à une renonciation à pratiquer des fouilles. Cependant, la durée totale d’instruction du dossier apparaît contestable.

Le I propose de ramener de un mois à 21 jours le délai imparti à l’administration pour prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique.

Le II propose de ramener de trois mois à deux mois jours le délai imparti à l’administration pour prescrire la réalisation de fouilles.