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AVANT L'ART. 3
N° 35
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 janvier 2009

ACCÉLÉRATION DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION
ET D'INVESTISSEMENT PUBLICS ET PRIVÉS - (n° 1360)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 35

présenté par

M. Warsmann

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Le titre premier de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est complété par un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – L’État, ainsi que ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, tiennent à jour la liste des marchés conclus et en cours d’exécution et des attributaires de ces marchés.

« Cette liste fait l’objet d’un affichage ou d’une publication par tout moyen. L’État et les collectivités territoriales dont le nombre d’habitants est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire mettent la liste à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rend accessible à toute personne la liste des marchés publics en cours, afin d’accroître la transparence de ces marchés.

L’article 133 du code des marchés publics prévoit que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent publier, au début de chaque année, la liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette obligation est assez formelle et ne permet pas d’avoir connaissance des marchés conclus récemment.

Il serait plus utile de prévoir que la personne publique doit tenir à jour, et à disposition des citoyens, la liste des marchés publics en cours. Cette liste constituerait un instrument de démocratie locale utile aux citoyens, aux associations, aux élus et aux services publics chargés de missions de contrôle, tout en permettant une meilleure gestion des marchés publics. Un tel système assurerait une meilleure transparence que les dispositions actuelles de l’article 133 du code des marchés publics.

Pour les services de l’État et les grandes collectivités territoriales, qui disposent d’un site internet, la liste des marchés devra figurer sur ce site. En revanche, les pouvoirs adjudicateurs de petite taille pourront choisir tout moyen de publication.