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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 7
N° 82 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2009

ACCÉLÉRATION DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION
ET D'INVESTISSEMENT PUBLICS ET PRIVÉS - (n° 1360)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 82 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. En vue d’unifier, de clarifier et de simplifier l’ensemble des dispositions relevant du domaine de la loi applicables aux contrats de toute nature relatifs à la commande publique à l’exception de ceux régis actuellement par le code des marchés publics, et d’assurer la conformité de ces dispositions à la hiérarchie des normes, il pourra notamment modifier le code général des collectivités territoriales, le code de la construction et de l’habitation, le code de la santé publique, le code de l’urbanisme, le code de la voirie routière, le code général de la propriété des personnes publiques, la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le code de la commande publique a été, à de multiples reprises, souhaité par les acteurs et les décideurs locaux. Le gouvernement avait accueilli favorablement les suggestions en ce sens faites par les parlementaires, lors du débat auquel a donné lieu la loi relative à la modernisation des partenariats public privé. Sa confection a été vivement recommandée par le conseil d’Etat dans son dernier rapport public 2008 consacré au contrat, pour améliorer la sécurité juridique. Ce code est encore plus nécessaire au moment où les acteurs de la commande publique auront besoin d’un cadre précis pour user au mieux des nouvelles libertés qui leur sont par ailleurs données.

La codification à droit constant serait inutile : le travail de simple recensement des textes a déjà été fait de manière remarquable par des éditeurs privés.

C’est pourquoi, il est indispensable aujourd’hui de pouvoir, à l’occasion de la codification modifier les dispositions existantes pour unifier, clarifier, simplifier et rendre conforme au droit communautaire, l’ensemble des dispositions législatives applicables à la commande publique et leurs règles de procédure. L’objectif est de mettre fin aux perplexités des acheteurs et de leurs cocontractants sur les frontières des régimes hétéroclites élaborés pour les besoins de tel ou tel secteur sans vision d’ensemble sur ce que doivent être les grandes règles de la commande publique. Ce travail a déjà été fait pour le code des marchés publics exclu pour ce motif de l’habilitation.

L’élaboration d’un code de la commande publique comporte une grande technicité : aussi est il proposé d’y procéder par voie d’ordonnance.