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ART. 3
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2009

RECHERCHES SUR LA PERSONNE - (n° 1377)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Jardé

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ARTICLE 3

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le cas échéant pour recueillir l’ »,

les mots :

« pour vérifier l’absence d’ ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les recherches non interventionnelles font désormais l’objet d’un encadrement rigoureux grâce à la proposition de loi.

S’agissant de recherches ne faisant courir aucun risque aux personnes qui s’y prêtent, la proposition de loi prévoit que celles-ci, après avoir reçu une information préalable, auront la faculté de s’opposer à leur participation au projet de recherche (alinéa 53 de l’article 1er de la proposition de loi).

L’alinéa 2 de l’article 3 introduit à l’article L. 1123-7 du code de la santé publique, relatif aux compétences des comités de protection des personnes, la vérification de la procédure de recueil de cette opposition.

Cet amendement a pour objet de préciser la rédaction initialement envisagée afin de lever toute ambiguïté d’interprétation.