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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2010

ACCÈS DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS À L'EXERCICE
DE CERTAINES PROFESSIONS LIBÉRALES OU PRIVÉES - (n° 1450)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blisko, M. Roman, M. Le Roux
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Le huitième alinéa de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le code de la santé publique dispose, en son article L. 3332-3, que toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile (1°), la situation du débit (2°) ; à quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu (4°) ; la catégorie du débit ouvert (5°); le permis d'exploitation attestant de sa formation (6°).

Le huitième alinéa dudit article L. 3332-3 dispose également que le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre État de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.

C’est la loi du 9 novembre 1915 qui a instauré la première réglementation de l’accès à la profession de débitants de boissons et posé l’exigence de nationalité toujours en vigueur. A l’époque, c’est-à-dire en pleine guerre mondiale, ce choix s’appuyait sur une volonté de préserver la moralité, composante de l’ordre public. Aujourd’hui, ces restrictions n’ont plus d’autre justification que celles de leur ancrage historique. Il est temps pour le législateur de les abroger.