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APRÈS L'ART. 3
N° 13
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 février 2009

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS LIÉES À L'ORIGINE - (n° 1475)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13

présenté par

Mme Pau-Langevin, M. Caresche, M. Goldberg, Mme Martinel
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Le II de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études spécialisées relatives à la discrimination. Ces études peuvent comporter des questions relatives au ressenti d’appartenance des personnes selon les modalités prévues au 9° du I de l’article 25. La réponse à ces études doit être facultative, au moyen de questions ouvertes et sur un mode auto-déclaratif. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l’identification directe ou indirecte des personnes concernées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Retour au texte d’origine de l'article 16 de la proposition de loi. La décision du Conseil constitutionnel du 15 novembre 2007 a posé de manière abrupte la question de l’outil au service de la connaissance et de la preuve des discriminations. Saisi par les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 63 de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile relatif aux « statistiques ethniques ». Le Conseil a considéré que « si les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l’article 1er de la Constitution, reposer sur l’origine ethnique ou la race ». Il importe aujourd’hui d’avancer sur le terrain de la connaissance des discriminations en développant les enquêtes déjà menées (basées sur les noms de famille, les prénoms, la nationalité des parents et grands-parents) et en autorisant des études approfondies dans le respect des limites fixées par le Conseil constitutionnel. Tout référentiel ethno-racial défini a priori ou fichage de la population en fonction de l’origine doit être refusé. L’article 16 reprend les termes des cahiers du Conseil Constit tionnel n°23 qui ont précisé le sens de la décision du 15 novembre 2007. Ainsi, des « données subjectives », comme celles fondées sur le « ressenti d’appartenance », devraient pouvoir faire l’objet de questions au sein d’enquêtes relatives à la discrimination. Néanmoins, de nombreuses garanties doivent accompagner cette mesure : les réponses doivent être auto-déclaratives (la personne se définit elle-même) à partir de questions ouvertes (absence de choix prédéfinis). Par ailleurs, le consentement exprès des personnes doit être recueilli. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l’identification directe ou indirecte des personnes concernées. Aucun fichage de la population à partir de ces résultats ne doit être possible.