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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 73
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mars 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 1494)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 73

présenté par

M. Plisson, M. Bapt et M. Deluga

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un m) ainsi rédigé :

« m) Les travaux réalisés par les entreprises de jardinage et d’aménagements paysagers. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à instaurer un taux réduit de TVA pour les travaux réalisés par les entreprises de jardinage et d’aménagement paysagers. Ce secteur d’activité correspond à des services à forte densité de main d’œuvre.

Suite à la tempête de décembre 1999, l’instruction fiscale du 30 mars 2000, a notamment autorisé l’application du taux réduit de TVA aux travaux portant sur les travaux relatifs aux arbres ayant subi des dommages dans les jardins rivés. Une nouvelle instruction fiscale du 8 décembre 2006 élimine totalement des travaux d’urgence l’abattage, le tronçonnage, l’élagage et l’enlèvement des arbres.

Ainsi, en l’état actuel, il résulte une distorsion de concurrence entre les entreprises du paysage et celles du bâtiments et travaux publics. En effet, si un arbre abattu sur une construction est dégagé suite à l’intervention d’une entreprise paysagère, elle factures ses services au taux normal de TVA, mais si l’arbre est dégagé par une entreprise de BTP pour réparer le mur du bâtiment endommagé, cette dernière facture sa prestation au taux réduit de TVA, au titre des travaux d’urgence.

Suite à la tempête de janvier 2009 dans le sud ouest, les particuliers ont à nouveau été touchés et rencontrent des problèmes financiers importants pour la remise en état de leurs biens.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir un taux réduit de TVA, ne serait-ce qu’à titre exceptionnel, pour les travaux d’abatage, de tronçonnage, d’élagage et d’enlèvement réalisés par les entreprises paysagères et de jardinage, à charge pour le Gouvernement de faire valoir une interprétation idoine de la directive CEE n° 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.