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ART. 3
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1522)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

MM. Urvoas, Valls, Derosier, Le Roux, Dosière
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

« Lorsque le Gouvernement estime qu’une proposition de résolution est irrecevable en application du second alinéa de l’article 34-1 de la Constitution, il informe de sa décision le président de l’assemblée intéressée ainsi que les présidents de groupes parlementaires au sens de l’article 51-1 de la Constitution trois jours francs après réception de la proposition de résolution, a fortiori avant que l’inscription à l’ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée. En l’absence de motivation ou de publicité de la décision, le président de l’assemblée intéressée ou tout président de groupe parlementaire au sens de l’article 51-1 de la Constitution peut demander l’audition du Premier ministre. En cas de désaccord, le président de l’assemblée saisit pour avis le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

« Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après que la proposition de résolution n’ait été inscrite à l’ordre du jour ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de réécriture globale de l’article 3 contient l’ensemble du dispositif que ses auteurs souhaitent voir adopter: information des présidents de groupes parlementaires (qui peuvent, en vertu de l’article 1er, déposer des propositions de résolution), instauration d’un délai pour que le Gouvernement donne sa réponse, motivation de la décision du Gouvernement, institution de mécanismes en cas de non respect de la procédure ou en cas d’interprétations divergentes du second alinéa de l’article 34-1 de la Constitution (le Gouvernement n’est traditionnellement pas un “interprète officiel” de la Constitution). Par ailleurs, la mention faite à l’alinéa 2, selon laquelle une proposition, une fois inscrite à l’ordre du jour, ne peut plus faire l’objet d’une contestation sur cette base sauf si une “rectification” a lieu dans ce sens, est superfétatoire: la faculté d’amender une proposition de résolution ayant été retirée, un tel risque ne peut apparaître avec une “rectification”, modification du texte mineure et non soumise au vote.