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ART. 3
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1522)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

MM. Urvoas, Valls, Derosier, Le Roux, Dosière
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Lorsque le Gouvernement ne se prononce pas dans un délai de trois jours francs après réception du texte de la proposition de résolution déposée sur le bureau de l’assemblée intéressée, son avis est réputé favorable à son examen ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement ayant pour objet de rendre effective la procédure de contrôle de la recevabilité des propositions de résolution par le Gouvernement: il doit se prononcer dans un délai de trois jours francs après réception du texte, et son avis est réputé favorable s’il ne se prononce pas.