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ART. 5
N° 15
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1522)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15

présenté par

MM. Urvoas, Valls, Derosier, Le Roux, Dosière
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi cet article :

« Au cours de la discussion des propositions de résolution en commission, les membres du Gouvernement sont entendus à leur demande ou à la demande du bureau de la commission saisie ou des signataires de la proposition de résolution. Cette audition est publique.

« Au cours de la discussion des propositions de résolution en séance, les membres du Gouvernement sont entendus à leur demande ou à la demande du rapporteur ou de l’un des signataires de la proposition de résolution.

« Le texte mis aux voix est celui issu de la commission, le cas échéant amendé par ses signataires.

« Les propositions de résolution sont adoptées à la majorité simple des voix. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est anormal que le Gouvernement ne soit pas entendu s’il ne le souhaite pas. En régime parlementaire qu’est la Ve République, le Gouvernement est responsable devant le Parlement. Par conséquent, il ne devrait pouvoir se soustraire à la demande des membres du Parlement.

De plus, la rédaction du premier alinéa de l’article 5 est imprécise dans la mesure où est mis sur le même plan la discussion en commission et en séance. Il semble plus opportun de différencier les deux cas.

Cet amendement propose que les membres du gouvernement soient entendus en commission à leur demande ou à la demande du bureau de la commission saisie ou des signataires de la proposition de résolution. Cette audition devrait être publique.

Lors de la discussion en séance, les membres du Gouvernement seront entendus à leur demande ou à la demande du rapporteur ou des signataires de la proposition de résolution.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit que ce sont les textes issus de la commission qui sont discutés en séance. Il est incohérent de ne pas appliquer cette procédure pour les propositions de résolution. Néanmoins, afin qu’une proposition de résolution ne soit dénaturée par rapport à son sens initial, seuls ses signataires pourront amender la proposition.

Le pouvoir de résolution des parlementaires possède déjà de nombreux garde-fous. Il est donc proposé que la procédure habituelle de vote à la majorité simple s’applique afin d’éviter que les règlements des assemblées ne prévoit la nécessité d’une majorité qualifiée, difficile à réunir, pour l’adoption d’une résolution.