Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
AVANT L'ART. PREMIER
N° 59
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1522)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 59

présenté par

MM. Urvoas, Valls, Derosier, Le Roux, Dosière
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT LE CHAPITRE PREMIER, insérer la division et l'article suivants :

Chapitre 1er A

Dispositions prises en vertu de l’article 11, alinéa 4 de la Constitution, relatives au référendum d’initiative partagée

Art. 1er A. – La proposition de loi, une fois déposée sur le bureau de l’assemblée concernée, est transmise sans délai au Conseil constitutionnel qui, après déclaration de sa conformité à la Constitution, organise la collecte des pétitions des électeurs et, après vérification de leur nombre et de leur validité, les transmet au Parlement.

La proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée concernée conformément aux dispositions de l’article 48, alinéa 2 de la Constitution. Elle est envoyée pour examen à l’une des commissions mentionnées à l’article 43 de la Constitution.

Si la proposition n’est pas adoptée par le Parlement dans les quatre mois, le Président de la République la soumet au référendum après saisine du Conseil constitutionnel conformément à l’article 61 de la Constitution.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n°2005-532 DC du 19 janv. 2006 Loi relative à la lutte contre le terrorisme), “les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement (…) doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution (…), les présents signataires représentent en 2ème lecture cet amendement tendant à préciser le régime du référendum d’initiative partagée mis en place par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, et qui doit faire l’objet, au terme de l’article 11, d’une loi organique. Le régime ainsi mis en place s’inspire des propositions du rapport Vedel de 1993, en droite ligne du nouveau dispositif constitutionnel.

Alors que la mise en place de la réforme constitutionnelle se met actuellement en place de manière partielle, que l’empirisme préside à la définition des nouvelles règles relatives à l’organisation des pouvoirs publics, que le flou entoure la préparation du nouveau règlement intérieur de notre assemblée, les auteurs du présent amendement demandent solennellement à la majorité de compléter la présente loi organique des dispositions commandées par la réforme constitutionnelle, alors que son contenu actuel reste largement superfétatoire. Ils en appellent au respect de la lettre de la réforme constitutionnelle et rappellent la majorité à ses propres engagements devant la représentation nationale en son entier.