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ART. 7
N° 70 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1522)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 70 Rect.

présenté par

M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 7

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« , et les propositions de loi inscrites à l'ordre du jour des assemblées en dehors des séances d'initiatives parlementaires ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la dernière phrase de l’alinéa 1.

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« ou aux propositions de loi inscrites à l’ordre du jour des assemblées en dehors des séances d'initiatives parlementaires ».

IV. – En conséquence, aux alinéas 2 et 5, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« ou la proposition de loi inscrite à l’ordre du jour des assemblées en dehors des séances d'initiatives parlementaires ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« ou de la proposition de loi inscrite à l’ordre du jour des assemblées en dehors des séances d'initiatives parlementaires ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dès lors que le Gouvernement décide d'inscrire à l'ordre du jour une proposition de loi, examinée en séance, hors des séances d'initiative parlementaire spécifiques pour les propositions de loi, il convient que ladite proposition de loi soit alors assortie d'une étude d'impact.