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ART. 15 NONIES
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 avril 2009

SIMPLIFICATION DU DROIT (Deuxième lecture) - (n° 1578)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

MM. Vidalies, Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 15 NONIES

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 4154-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4154-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4154-1-1. – Il est interdit de recourir à un stagiaire en entreprise pour l’exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire visée à l’article L. 4154-1. Cette interdiction ne peut faire l’objet d’aucune dérogation.

« Lors de son accueil, le stagiaire en entreprise bénéficie d’une information adaptée dans l’entreprise sur les risques particuliers pour la santé et la sécurité que présentent les postes de travail figurant sur cette liste et correspondant aux objectifs de formation portés dans la convention de stage. » »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de clarifier le droit du travail concernant les stagiaires en entreprise.

Les stagiaires en entreprise ne sauraient être utilisés comme une main d’œuvre à bon compte et encore moins lorsqu’il s’agit de travaux particulièrement dangereux.

Les activités définies dans le cadre de la convention de stage en entreprise, ne peuvent en aucun cas, permettrent qu’un stagiaire en entreprise, soit amené à exécuter des travaux sur un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. Cependant, pour sa formation, le stagiaire en entreprise doit bénéficier d’une information sur les risques pour la santé et la sécurité que peuvent comporter ces postes de travail.