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APRÈS L'ART. 23
N° 47
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 47

présenté par

M. Marie-Jeanne et Mme Bello

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 150-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des articles L. 156-1 à L. 156-4, le premier alinéa de l’article L. 160-6 prévoyant une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer le passage des piétons aux abords du domaine public maritime s’applique à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cet amendement est de contourner la difficulté du renvoi à un décret d’application qui, on se rend compte, n’a toujours pas été pris.

Malgré les diverses interventions parlementaires sur les difficultés rencontrées en raison d’habitations situées sur le littoral entravant l’accès à la circulation le long du rivage, l’absence du décret qui était prévu à l’article L. 150-1 était le prétexte invoqué pour ne pas respecter l’accès à la libre circulation le long du rivage.

Or, par souci de simplicité, d’équité et de justice, afin d’apaiser les conflits exacerbés qui ont eu sur le littoral au sujet de l’applicabilité de la servitude de passage de trois mètres dans les départements d’outre-mer, il convient, sans renvoyer à des décrets d’application pris en Conseil d’Etat, de poser le principe même de cette servitude.

Nombreux sont ceux qui, notamment en Martinique, ont été, et le sont toujours, empêchés de circuler sur certaines zones littorales.

Il s’agira simplement en outre-mer de concilier les exigences de la loi « littoral » du 3 janvier 1986 avec les dispositions spécifiques aux cinquante pas géométriques.