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ART. 20 TER
N° 141 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 141 Rect.

présenté par

M. Diefenbacher

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ARTICLE 20 TER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 199 undecies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 199 undecies E et 199 undecies F ainsi rédigés :

« Art. 199 undecies E. – Les présidents de l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du conseil général de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des Gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont informés, préalablement à leur réalisation, des investissements mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies réalisés sur le territoire de leur collectivité territoriale. Ils peuvent émettre un avis simple sur ces opérations d'investissement.

« Art. 199 undecies F. – L'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, le conseil général de Mayotte, les conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'Assemblée de la Polynésie française peuvent, sur leurs territoires respectifs, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou après chacun de leurs renouvellements, écarter l'application des articles 199 undecies A et 199 undecies C et exclure certains secteurs d'activité des droits à réductions d'impôts prévus par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à réintroduire pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, les dispositions issues de l’article 20 ter introduit par le Sénat.

Il prévoit d’une part, une obligation de consultation de l’exécutif des assemblées locales préalablement à la réalisation de l’investissement et d’autre part, la possibilité pour ces assemblées d’exclure certains secteurs du champ d’application de la défiscalisation sur leur territoire.

Cette disposition semble de plus légitime en raison du transfert de la compétence fiscale à ces collectivités et justifiée puisque les collectivités peuvent avoir, au niveau local, une vision claire de l'intérêt économique des investissements réalisés. Elle s'inscrit également dans les principes mêmes de la décentralisation, en accordant aux collectivités territoriales un droit de regard sur des opérations qui les concernent prioritairement.

En outre, s’agissant en particulier de Saint-Barthélemy, cette mesure vise à éviter d’accroître l’attractivité fiscale en encourageant par le biais de la défiscalisation, le développement d’activités qui pourraient nuire à l’équilibre économique local.