Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 20
N° 188
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 188

présenté par

M. Sandras

----------

ARTICLE 20

I. – Substituer à l’alinéa 58 les deux alinéas suivants :

« 1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A et la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1384 C, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également aux constructions de logements locatifs neufs réalisées dans les conditions de l’article 199 undecies C. » ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales du 1° du II bis sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« VII. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du VI sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les opérations locatives issues du nouveau mécanisme de défiscalisation visé par l’article 20 du projet de loi portent sur des logements sociaux.

Elles doivent à ce titre bénéficier des mêmes avantages fiscaux que les logements sociaux conventionnés et financés au moyen de prêts aidés, notamment une exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties (articles 1384 A et 1384 C du CGI).

Le présent amendement vise à réintroduire une disposition adoptée par le Sénat qui garantit l’application de ces textes aux opérations « de défiscalisation » réalisées dans le cadre de l’article 20 du projet de loi (futur article 199 undecies du CGI) pour autant que les différentes conditions posées par ce texte soient respectées : programmes locatifs sociaux destinés à des ménages sous plafonds de ressources et de loyers. Cette exonération s’applique aux programmes visés dès l’achèvement de la construction et cesse pour ceux des programmes qui seraient cédés à des personnes physiques au terme des cinq années de défiscalisation. Cette disposition résulte de l’application des articles 1384 A et 1384 C du CGI.