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ART. 2
N° 246
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 246

présenté par

MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau

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ARTICLE 2

I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les cinq alinéas suivants :

« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion ;

« 1° bis Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe et en Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

« c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de clarté rédactionnelle visant à ne soumettre au trois critères cumulatifs que les communes de Martinique et de Guadeloupe dont la liste sera fixée par décret. La rédaction actuelle pouvant être interprétée comme soumettant toutes les zones prioritaires à ces trois critères cumulatifs.