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ART. 20
N° 399
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 399

présenté par

M. Fruteau, Jalton et Lurel

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ARTICLE 20

I. – Après le mot :

« habitable »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction actuelle du projet de loi prévoit de déterminer le plafond de surface habitable déterminant l’assiette de la réduction d’impôt ouverte aux propriétaires occupants accédant à la propriété en fonction de la composition du foyer.

Ce critère n’est satisfaisant puisqu’il ne peut être pris en compte qu’au moment de l’acquisition du logement et qu’en pratique, de nombreux ménages achètent un logement en fonction, par exemple, d’enfants futurs. Un précédent amendement propose donc un alignement par le haut du plafond.

À défaut, le présent amendement, qui est de repli, vise à retenir un critère plus souple que la composition du foyer, qui s’entend du foyer fiscal : le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement. Ce critère permet de prendre en compte les personnes qui vivront dans le logement même s’ils sont imposés séparément (concubins, cohabitation avec des ascendants ou descendants qui ne sont pas, du point de vue fiscal, à la charge du contribuable accédant à la propriété).