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APRÈS L'ART. 19
N° 433
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 433

présenté par

MM. Letchimy, Manscour, Lurel, Fruteau, Jalton, Lebreton,
Mmes Berthelot, Taubira, Girardin, Jeanny Marc et M. Likuvalu

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les parcelles situées dans les départements d’outre-mer et en tout ou partie dans le périmètre d’un quartier ancien mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, la procédure peut être poursuivie lorsqu’elle a déjà été interrompue à deux reprises au moins au cours des cinq années précédentes sans que les propriétaires aient mis fin à l’état d’abandon. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le second alinéa de l'article 2243-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire ».

Dans les départements-régions d'outre-mer, le problème des terrains en état d'abandon est d’une telle ampleur qu'il justifie que soient renforcées les dispositions relatives aux procédures de déclaration de parcelles en état d'abandon manifeste afin d'empêcher les manœuvres dilatoires auxquelles les communes sont constamment confrontées.

À cet effet, le présent amendement prévoit que, dès lors que la procédure aura déjà été interrompue au moins deux fois, au cours d’une période de cinq ans, elle ne sera plus interrompue par la simple manifestation de l’intention des propriétaires de mettre fin à l’état d’abandon.