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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 31
N° 490
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 490

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant :

I. – Au dernier alinéa de l’article 116 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « dans les départements d’outre-mer et » sont supprimés.

II. – Après l’article 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est inséré un article 48-4 ainsi rédigé :

« Art. 48-4. – Dans les départements et régions d’outre-mer, les dispositions des articles 48-2 et 48-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.

« La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l’article 48-1, ou, lorsque un périmètre de transport urbain a été constitué en application de l’article 27, les autorités mentionnées au 1er et 3ème alinéa de cet article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le I rend les dispositions de la loi d’orientation des transports intérieurs (dite LOTI) relatives à l’organisation de la desserte des îles applicables dans les DOM alors qu’ils en étaient écartés par la loi ‘démocratie de proximité’ du 27 février 2002.

Le II étend au cabotage côtier, comme la traversée de la baie de Fort de France, la capacité d’organisation prévue pour la desserte des îles. L’autorité organisatrice mentionnée au 48-1 est le département et, dans les cas où une île desservie appartient à une commune continentale, cette dernière. Dans les départements insulaires ultramarins, l’île principale est dite ‘continentale’.

Les autorités mentionnées à l’article 27, c’est à dire une commune, des communes limitrophes ou un établissement public chargé de l’organisation des transports urbains (EPCI ou syndicat mixte), peuvent exercer leur compétence sous réserve de l’existence d’un périmètre de transport urbain dûment délimité.