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APRÈS L'ART. 3
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2009

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE L’INCESTE SUR LES MINEURS - (n° 1601)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

Mme Martinez

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité d’une personne qui a agi conformément à l’article 434-3 du code pénal.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Non seulement il est nécessaire de garantir à celui qui signale une immunité disciplinaire, civile et pénale mais il faut aussi laisser la possibilité de ne donner l’identité du signalant qu’avec son consentement.

Il convient de s’inspirer de la loi de protection de la Jeunesse du Québec qui exige que le signalant donne son nom mais permet, à sa demande, de garantir son anonymat. En effet en France, le présumé agresseur peut avoir connaissance de l’identité de celui qui signale dans les heures qui suivent la réception du signalement et exercer sur lui des pressions diverses ou des poursuites.