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APRÈS L'ART. 2
N° 15
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2009

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE L’INCESTE SUR LES MINEURS - (n° 1601)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15

présenté par

MM. Estrosi, Ciotti, Salles, Morel-A-L'Huissier, Mme Ceccaldi-Raynaud,
MM. Le Fur, Bonnot, Bodin, Victoria, Dell'Agnola, Lorgeoux, Biancheri,
Diard, Roubaud, Dord, Blum, Mmes Aurillac, Zimmermann, Bourragué,
MM. Labaune, Sordi, Mme Marland-Militello, MM. Ferrand, Mach, Dhuicq, Bernier,
Lett, Guibal, Mme Marguerite Lamour, M. Schosteck, Mme Delong,
MM. Christian Ménard,Vitel et Mme Joissains-Masini

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, sont exclus du bénéfice du crédit de réduction de peine les majeurs condamnés pour viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle sur un mineur notamment lorsque ces actes sont incestueux ou commis par une personne ayant autorité sur la victime. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les plaintes pour sévices sexuelles ont particulièrement augmenté ces dernières années et elles sont souvent le fait de proches des enfants victimes. Deux millions de Français ont été victime d'inceste.

Si l'inscription de l'inceste en tant qu'infraction spécifique dans le code pénal est un premier pas, il convient de prendre des mesures très fortes de dissuasion afin de lutter efficacement contre l'inceste et plus généralement contre les violences sexuelles sur mineur.

Aussi, afin de prendre en compte la gravité des sévices commis sur les mineurs et face à la multiplication de ceux-ci, cet amendement propose d'exclure les majeurs condamnés pour viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle sur un mineur des réductions de peine notamment lorsque ces actes sont incestueux ou commis par une personne ayant autorité sur la victime