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ART. 12
N° 77
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juin 2009

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2009 À 2014 - (n° 1615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 77

présenté par

Mme Adam, M. Cazeneuve, M. Chambefort, Mme Lebranchu, M. Le Bris, M. Marsac,
M. Michel, Mme Olivier-Coupeau, M. Rousset, M. Viollet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 12

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 5 la phrase suivante :

« Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du président de la commission consultative su secret de la défense nationale ou de son représentant et à celle du chef d’établissement ou de son délégué. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rééquilibrer la procédure retenue par la commission de la défense et des forces armées au profit du magistrat qui conduit la perquisition. En effet, s’il semble tout à fait fondé que le magistrat justifie par écrit sa perquisition et les infractions recherchées, il ne paraît pas opportun que le président de la CCSDN soit prévenu préalablement du lieu et des motivations de la perquisition. La décision écrite devrait ainsi être remise au président de la CCSDN et au chef d’établissement sur place, au commencement de la perquisition. Si cette proposition crée des contraintes pour le président de la commission ou son représentant, il est à signaler que toutes les perquisitions créent des contraintes, par nature.