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ART. 14
N° 78
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juin 2009

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2009 À 2014 - (n° 1615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 78

présenté par

Mme Adam, M. Cazeneuve, M. Chambefort, Mme Lebranchu, M. Le Bris, M. Marsac,
M. Michel, Mme Olivier-Coupeau, M. Rousset, M. Viollet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 14

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« L’avis négatif est porté à la connaissance du magistrat. Ce dernier peut demander un nouvel examen de sa demande par la commission consultative du secret de la défense nationale, réunie en urgence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 3 de l’article 14 prévoit que le président de la CCSDN est chargé de donner un avis de déclassification temporaire de lieux classifiés, afin de permettre à un magistrat d’y perquisitionner. Si le principe de l’intervention du Président de la commission consultative peut se justifier pour des raisons de rapidité et de simplicité, il ne peut entraîner, pour la commission une perte de ses prérogatives.

Pratiquement, dans l’hypothèse où l’avis de déclassification est négatif, le ministre aura la possibilité soit de ne pas le suivre soit de demander un avis collégial ; si l’avis est négatif, le juge ne le sait pas et reste dans l’impossibilité de recourir à l’avis de la commission, par nature collégial.

Il est donc proposé de rectifier une disposition qui ne donne pas à l’autorité administrative la place convenable qui devrait être la sienne et de rétablir la CCSDN dans ses prérogatives.