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ART. 13
N° 82
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juin 2009

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2009 À 2014 - (n° 1615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 82

présenté par

M. Blessig, rapporteur
au nom de la commission des lois saisie pour avis
et M. Warsmann

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La décision de classification est prise par le Premier ministre, après avis conforme de la Commission consultative du secret de la défense nationale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le projet de loi prévoit que seuls pourront être classifiés des lieux répondant à des critères précis définis par la loi, il ne prévoit pas de mécanisme de contrôle du respect de ces dispositions. En effet, la liste des lieux classifiés sera elle-même un document classifié et ne pourra donc faire l’objet d’aucun contrôle juridictionnel ni politique.

La procédure de classification des lieux présente de fortes différences avec celles des documents qui ne relève que de la seule interprétation subjective de l’autorité administrative et doit donc rester de sa seule responsabilité. Pour classifier un lieu, à l’inverse, certaines conditions objectives doivent être réunies, il est donc normal d’encadrer le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative.

Dans ces conditions, afin de s’assurer du respect des critères de classification définis par la loi et de limiter le nombre de lieux classifiés, la classification d’un lieu devra être approuvée par la CCSDN, qui dispose de l’expertise juridique et des habilitations nécessaires pour réaliser cette tâche.