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ART. 9
N° 110 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juin 2009

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2009 À 2014 - (n° 1615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 110 Rect.

présenté par

M. Folliot

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase, après le mot : « pyrotechniques », sont insérés les mots : « et des pollutions industrielles dans le cadre des installations classées pour la protection de l'environnement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L.3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit d’ores et déjà que l’État peut, lors de la vente de ses immeubles, faire prendre en charge la dépollution et l’élimination des déchets pyrotechniques du site par l’acquéreur, moyennant réduction du prix de vente. Les installations classées pour la protection de l’environnement sont cependant exclues de ce régime et sur ces sites, une telle disposition n’est pas applicable. Cet amendement vise donc à réparer cet oubli.