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ART. 3
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mai 2009

MESURES URGENTES DE JUSTICE SOCIALE - (n° 1621)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Daniel Paul

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ARTICLE 3

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. Après l’article L. 1233-33 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-33-1. – Afin de promouvoir les projets alternatifs aux compressions d’effectifs, les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, le cas échéant élargi, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur ne sont pas pourvus d’un motif conforme à l’article L. 1233-3, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail.

« Ils saisissent à cet effet le juge des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur à l'article L. 1233-3.

« S’il juge que les licenciements visés par l’opposition sont pourvus d’un motif économique au sens de l’article sus-mentionné, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1233-65 et suivants.

« S’il juge que le motif des licenciements visés par l’opposition n’est pas conforme à l’article L. 1233-3, la procédure et rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination, qui étend le champ d’application du droit d’opposition des représentants du personnel à la rupture des contrats de travail aux procédures de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours.